Employeur public et agents publics

La notion “d’agent public” est utilisée pour désigner les fonctionnaires (titulaires ou stagiaires), mais également les personnes recrutées par un contrat de droit public (agent contractuel de la fonction publique).

Les agents publics ne relèvent pas du droit du travail (ou du code du travail), mais d’un statut de droit public.

1. Le statut

Les agents titulaires et stagiaires sont régis par un statut.

Pendant très longtemps, ce statut a été prévu par trois lois :

    • Dispositions générales : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (loi Le Pors)
    • Fonction publique de l’État :  Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPE
    • Fonction publique territoriale : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la FPT
    • Fonction publique hospitalière :  Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH

Ces trois lois fixaient les droits et obligations des agents : l’accès à la fonction publique, la structure des carrières, les différentes positions administratives, l’avancement, la mutation, le reclassement, la rémunération, le temps de travail, les congés, la discipline, la cessation des fonctions, etc.

Aujourd’hui, ces lois ont été codifiées dans le code général de la fonction publique.

A ces lois (et désormais au code), s’ajoutent de très nombreux décrets et arrêtés qui précisent le statut.

Un agent en CDD ou en CDI n’a pas de statut à proprement parlé. Pour autant, plusieurs lois et décrets sont venus préciser leurs droits et obligations (notamment les décrets n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la FPE ; n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la FPT ; n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la FPH).

Il ne faut pas oublier l’apport de la jurisprudence qui, par l’application concrète de ces règles à des cas particuliers, vient préciser l’interprétation et l’application des règles posées par les textes.

2. Les trois versants de la fonction publique

Selon la nature de l’employeur public, on distingue la FPE, la FPT et la FPH.

Ainsi, les règles du statut sont différentes selon la qualité de l’employeur (ministère, préfecture, direction régionale ou départementale, collectivité locale ou territoriale et leurs établissements publics, centre hospitalier, établissement de santé, etc.).

Cette distinction tend à s’atténuer, les réformes successives ayant harmonisé petit à petit le statut des fonctionnaires territoriaux, hospitaliers et d’Etat. Des différences persistent néanmoins, lesquelles permettent de tenir compte des spécificités de chacune des trois fonctions publiques.

Attention, tous les groupements ou organismes “d’intérêt public” ne relèvent pas nécessairement du droit de la fonction publique. Certains relèvent du droit privé, d’autres du droit public, et d’autres encore ont un statut hybride.

A noter enfin que la Constitution garantie aux collectivités territoriales leur libre administration (article 72 de la Constitution : “dans les conditions prévues par la loi, [les] collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences“). Chaque collectivité dispose donc d’une certaine marge de manoeuvre pour déterminer les modalités d’organisation et de fonctionnement de ses services.