En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le juge peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur.
A défaut de réponse dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, le requérant est réputé se désister de l’ensemble de ses conclusions.
Dès 2018, le Conseil d’Etat a précisé qu’à l’occasion de la contestation de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombait au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier :
- que l’intéressé avait reçu la demande de maintien de sa requête,
- que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre,
- qu’elle l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai,
- et enfin que le requérant s’était abstenu de répondre en temps utile.
En revanche, le Conseil d’Etat avait estimé que le juge qui fait usage de la faculté ouverte à l’article R. 612-5-1 du CJA n’est pas tenu d’indiquer les motifs pour lesquels il estime que l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, ni dans la demande de confirmation du maintien des conclusions qu’il adresse au requérant, ni dans l’ordonnance par laquelle il prend acte, le cas échéant, de son désistement.
Dans un arrêt plus récent du 17 juin 2019, le Conseil d’Etat a ajouté que si les motifs pour lesquels le juge a fait usage de la faculté ouverte à l’article R. 612-5-1 du CJA ne peuvent en principe être utilement discutés devant le juge de cassation, « il appartient néanmoins à ce dernier de censurer l’ordonnance qui lui est déférée dans le cas où il juge, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, qu’il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative ».
Désormais, il est donc possible de faire valoir, à l’occasion de la contestation de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, que le magistrat a fait un usage abusif du pouvoir que lui octroit l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Conseil d’État, 5ème et 6ème chambres réunies, 17/06/2019, 419770