Lorsqu’un ressortissant étranger fait l’objet d’une décision d’éloignement et est placé en centre de rétention, il a le droit de déposer une demande d’asile en centre de rétention dans un délai de 5 jours.
Ce droit doit d’ailleurs lui être obligatoirement rappelé à son arrivée au centre de rétention (article L.551-3 du Ceseda).
Toutefois, si l’autorité préfectorale estime que cette demande est dilatoire, autrement dit qu’elle est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle est en droit de maintenir la personne en rétention.
Pour autant, l’article L. 551-1 du Ceseda prévoit que l’autorité préfectorale doit fonder sa décision de maintien en rétention sur des critères objectifs.
Dans une décision récente du 6 mai 2019, le Conseil d’Etat est venu préciser que le législateur n’était pas tenu de définir ces critères objectifs permettant à l’autorité préfectorale de qualifier une demande d’asile comme étant dilatoire.
Ce faisant, une large marge d’appréciation est laissée à l’autorité préfectorale dans l’appréciation du caractère dilatoire de la demande d’asile, ce que l’on ne peut que regretter compte tenu de la privation de liberté que cette décision implique pour le demandeur d’asile.
Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 06/05/2019, 416088