En droit de la fonction publique, un régime spécial s’applique en cas d’accident ou de maladie professionnelle. On parle alors d’accident de service ou de maladie imputable au service.
Une fonctionnaire victime d’un accident ou d’une maladie imputable au service a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Pour en bénéficier, il doit en faire la demande à son employeur.
Ensuite, l’administration employeur prend la décision de reconnaître, ou non, l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, au terme d’une procédure souvent longue.
1. Qu’est-ce qu’un accident ou une maladie imputable au service ?
Le Conseil d’Etat définit l’accident de service comme « un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci ».
Aujourd’hui, l’accident de service bénéficie d’une présomption d’imputabilité lorsqu’il est intervenu durant le temps et le lieu du service, dans l’exercice des fonctions. Une exception est prévue en cas de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.
L’accident de trajet peut également être reconnu imputable au service lorsqu’il se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit le service et la résidence du fonctionnaire, ou s’il se produit sur le lieu de restauration.
Quant à la maladie, il faut distinguer les maladies désignées par les tableaux de maladies professionnelles prévues au code de la sécurité sociale, des maladies « hors tableaux ».
Une maladie désignée par les tableaux bénéficie d’une présomption d’imputabilité (sous réserve de remplir les conditions posées par le tableau en question).
Une maladie « hors tableau » peut également être reconnue imputable au service, mais ne bénéficie pas d’une présomption d’imputabilité. Elle peut être reconnue imputable si elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions, et sous réserve qu’elle soit d’une certaine gravité.
Ainsi, le Conseil d’Etat juge qu’une maladie contractée par un fonctionnaire doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause. Là encore, une exception est prévue lorsqu’un fait personnel de l’agent, ou toute autre circonstance particulière, conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
2. Comment obtenir la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie ?
Lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un accident ou d’une maladie imputable au service, il doit demander à son employeur de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS).
Pour cela, il doit adresser à son administration :
- un formulaire qui précise les circonstances de l’accident ou de la maladie, ainsi que la date de l’accident ou le jour où la maladie a été diagnostiquée ;
- un certificat médical, rédigé par le médecin traitant ou par un médecin spécialiste, qui précise la nature et le siège des lésions, ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en résultant.
En cas d’accident de service, la demande de reconnaissance doit en principe être adressée dans les 15 jours suivant l’accident. Toutefois, par exception, il est possible de l’adresser dans les deux années suivant l’accident lorsque le certificat médical précité n’a pas été établi immédiatement.
En cas de maladie imputable au service, le fonctionnaire doit adresser sa demande de reconnaissance dans un délai de deux ans à compter du jour où la maladie est diagnostiquée pour la première fois.
Pour instruire la demande, l’Administration procède le plus souvent à une expertise médicale diligentée par un médecin agréé.
Elle peut aussi diligenter une enquête administrative pour établir les faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie.
Le dossier est ensuite soumis au conseil médical en formation plénière (anciennement appelé la commission de réforme), chargé de rendre un avis.
Lorsqu’il s’agit d’une maladie, le médecin du travail est chargé de remettre un rapport au conseil médical.
L’avis du conseil médical ne lie pas l’Administration. Cela signifie qu’elle est libre de suivre l’avis du conseil médical, ou de s’en écarter.
3. Quels sont les droits du fonctionnaire pendant la période d’instruction de sa demande ?
L’instruction de la demande est encadrée par des délais fixés par la loi.
En cas d’accident, l’administration dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration pour rendre sa décision.
En cas de maladie, elle dispose d’un délai de 5 mois pour rendre sa décision.
Néanmoins, aucune sanction n’est attachée au non-respect des délais prévus par les textes.
Dans les faits, les délais d’instruction sont souvent beaucoup plus longs.
Le législateur a alors prévu que, lorsque ces délais sont dépassés sans que l’Administration n’ait rendu une décision, l’agent est placé en CITIS provisoire. Durant cette période de CITIS provisoire, il bénéfice du maintien de son plein traitement.
Attention toutefois, si l’Administration ne reconnait pas l’imputabilité au service de la maladie ou de l’accident au terme de son instruction, elle retirera l’arrêté de placement en CITIS provisoire de manière rétroactive. Le retrait peut alors engendrer une obligation de remboursement du plein traitement si le fonctionnaire est placé en lieu et place dans une position à demi-traitement.
4. Que faire en cas de rejet de la demande ?
En cas de rejet de la demande de placement en CITIS, il est possible de former un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet.
Il est également possible de saisir le juge administratif. De la même manière, le Tribunal administratif doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet.
Il est précisé que le Tribunal administratif peut être saisi immédiatement à réception de la décision de rejet, ou bien postérieurement, en cas de maintien de la décision de rejet après un recours gracieux ou hiérarchique. Dans cette deuxième hypothèse, le délai de recours est de deux mois à réception de la décision de rejet du recours gracieux ou hiérarchique.