La révocation est une sanction du 4e groupe qui peut être prise à l’encontre d’un fonctionnaire en cas de manquement grave à ses obligations.
Elle ne peut être prise qu’en raison d’une faute particulièrement grave et à l’issue d’une procédure disciplinaire respectant le principe du contradictoire et plus généralement les droits de la défense.
Lorsque la procédure est irrégulière, ou si la sanction de révocation est disproportionnée par rapport à la gravité de la faute commise, le juge administratif peut annuler la sanction de révocation.
Dans ce cas, quelles sont les conséquences de cette annulation ?
- La prise d’une nouvelle sanction ou la réintégration
En cas d’annulation de la décision par le juge administratif pour vice de procédure, l’administration a la possibilité de reprendre une nouvelle mesure de révocation.
Cette seconde révocation ne pourra intervenir qu’après avoir mené une nouvelle procédure disciplinaire, exempte des irrégularités relevées par le juge.
Cette nouvelle décision de révocation ne peut pas avoir d’effet rétroactif (Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 14/02/2022, n°431760).
En revanche, si le juge annule la décision de révocation au motif que la sanction est disproportionnée, ou si l’administration ne reprend pas de sanction de révocation, le fonctionnaire est réintégré dans ses fonctions.
Le Conseil d’Etat a précisé de longue date que l’administration est tenue de réintégrer l’agent, soit dans un emploi identique à celui qu’il occupait avant l’éviction, soit, à défaut d’emploi identique vacant, dans l’emploi même qu’il occupait, au besoin après retrait de l’acte portant nomination de l’agent régulièrement désigné pour le remplacer (Conseil d’Etat, 9 / 8 SSR, du 14 février 1996, n°152711).
Si un agent a été nommé sur le poste précédemment occupé par l’agent révoqué, sa nomination pourra donc être retirée, sans que ce retrait ne puisse être qualifié de licenciement.
- Les conséquences de la réintégration
L’administration doit réintégrer son agent rétroactivement à la date à laquelle il avait été révoqué.
La réintégration rétroactive implique la reconstitution de sa carrière sur toute la période d’éviction illégale, notamment en termes d’avancement.
De le même manière, l’agent doit être rétabli dans ses droits sociaux sur la période d’éviction. Cela signifie que l’administration doit régler les cotisations de sécurité sociale (parts patronale et salariale).
Enfin, les droits à pension de retraite de l’agent doivent également être régularisés. L’administration doit donc procéder au paiement des cotisations de retraite afférentes à la période d’éviction (parts patronale et salariale).
Du fait de la réintégration, la période d’éviction sera assimilée à des services effectifs, et sera donc prise en compte pour l’ouverture du droit à pension, et pour la liquidation de la pension.
- Quid du traitement non perçu sur la période d’éviction ?
En l’absence de service fait, un agent ayant fait l’objet d’une mesure de révocation annulée par le juge n’a pas droit au versement du traitement dont il a été privé (Conseil d’Etat, Assemblée, du 7 avril 1933, n°04711).
En revanche, il a droit à la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis du fait de l’illégalité de la sanction prise à son encontre.
L’agent irrégulièrement évincé peut donc prétendre à une indemnité financière, tenant compte de la perte de son traitement, mais également des primes et indemnités dont il pouvait prétendre sur cette même période.
Pour l’évaluation du montant de l’indemnisation, le juge pourra néanmoins tenir compte des fautes commises par l’agent, alors même que la sanction a été annulée.
Enfin, si l’agent a perçu une rémunération durant la période d’éviction illégale (cela peut être le cas s’il a retrouvé un emploi avant que le juge ne statue sur la légalité de la révocation), le montant de cette rémunération devra être déduite du montant de l’indemnité financière accordé à titre de réparation.
- Et si le jugement d’annulation de la révocation est lui-même annulé en appel ?
Tout d’abord, il est précisé que, même si l’administration fait appel du jugement annulant la révocation de son agent, elle doit tout de même exécuter le jugement du Tribunal. Elle doit donc réintégrer le fonctionnaire dans ses fonctions, dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour administrative d’appel.
A l’issue de l’instruction, le juge d’appel peut annuler le jugement de première instance, et juger que la sanction de révocation était légale.
Dans ce cas, l’autorité compétente peut retirer la décision de réintégration, qui avait été prise en exécution du jugement du Tribunal administratif.
Elle ne peut toutefois procéder à ce retrait que dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision rendue par la Cour administrative d’appel.
Dans l’hypothèse où le fonctionnaire forme un pourvoi devant le Conseil d’Etat contre l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel, l’administration disposera, le cas échéant, d’un nouveau délai de quatre mois pour retirer la décision de réintégration, à compter de la réception de la décision qui rejette le pourvoi, ou de la décision de la Haute juridiction confirmant l’annulation du premier jugement (Conseil d’État, Section, 09/12/2022, n°451500).
Dans l’hypothèse où l’administration retire la décision de réintégration qui avait été prise en exécution du jugement du Tribunal administratif, elle doit dans tous les cas inviter son agent à présenter ses observations.
Enfin, la rémunération perçue pendant la période durant laquelle le fonctionnaire a été réintégré lui demeure acquise, même dans l’hypothèse où son employeur retirerait la décision de réintégration.
Seule l’absence de service fait peut faire obstacle à cette règle. Cela peut être le cas si l’agent refuse d’effectuer ses missions lors de sa réintégration, ou si une condamnation pénale fait obstacle à l’exercice de ses fonctions (Conseil d’État, Section, 09/12/2022, n°451500).