Dans la fonction publique, selon la gravité de la maladie, sa nature et son origine, le fonctionnaire en activité peut bénéficier de congés de maladie de différentes sortes.
Ces différents congés sont aujourd’hui régis par les articles L. 822-1 et suivants du Code général de la fonction publique.
Ainsi, le fonctionnaire malade peut être placé en congé de maladie ordinaire (CMO), en congé de longue maladie (CLM), en congé de longue durée (CLD) ou encore en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS).
1. Le congé de maladie ordinaire (CMO)
Lorsque la maladie met le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est placé en congé de maladie ordinaire.
La durée du CMO est limitée à douze mois.
Le fonctionnaire placé en CMO conserve son plein traitement pendant 3 mois, puis son demi-traitement pendant 9 mois.
L’intéressé continue de percevoir, en outre, le supplément familial de traitement (SFT) et l’indemnité de résidence.
2. Le congé de longue maladie (CLM)
L’ouverture d’un congé de longue maladie est soumise à trois conditions cumulatives :
-
- La maladie met le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ;
- La maladie rend nécessaire un traitement et des soins prolongés ;
- La maladie présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
La durée du CLM est limitée à trois ans, étant précisé que le CLM peut être pris de manière continue ou discontinue.
Le fonctionnaire placé en CLM conserve son plein traitement pendant 1 an, puis son demi-traitement pendant 2 ans.
L’intéressé continue de percevoir, en outre, le supplément familial de traitement (SFT) et l’indemnité de résidence.
Lorsque les droits à CLM sont épuisés (au-delà de trois années), le fonctionnaire ne peut bénéficier d’un nouveau CLM, pour la même maladie, s’il n’a pas repris au préalable pendant au moins une année.
Le fonctionnaire placé en CLM conserve ses droits à l’avancement (d’échelon et de grade).
De la même manière, le CLM est sans incidence sur la validation de trimestres pour la retraite.
3. Le congé de longue durée (CLD)
Le congé de longue durée est quant à lui réservé à certaines pathologies graves :
-
- La tuberculose
- Une maladie mentale (dépression ou burn out par exemple)
- Une affection cancéreuse
- La poliomyélite
- Un déficit immunitaire grave et acquis.
La durée du CLD est limitée à cinq ans, étant précisé que le CLD, comme le CLM, peut être pris de manière continue ou discontinue.
Attention, il n’est pas possible de bénéficier d’un second CLD pour la même pathologie. Cela signifie que si le fonctionnaire a épuisé les 5 années de CLD pour une même maladie, il ne pourra plus bénéficier d’un CLD pour la même maladie, même en cas de reprise d’activité.
En revanche, en cas de nouvelle pathologie, le fonctionnaire bénéficiera d’un nouveau droit à CLD.
Il est précisé que le fonctionnaire ne peut être placé en CLD qu’à l’issue d’une première période de CLM à plein traitement d’une année. La période de CLM est alors considérée, a posteriori, comme une période de CLD.
Le fonctionnaire placé en CLD conserve son plein traitement pendant 3 ans, puis son demi-traitement pendant 2 ans.
L’intéressé continue de percevoir, en outre, le supplément familial de traitement (SFT) et l’indemnité de résidence.
Le fonctionnaire placé en CLD conserve ses droits à l’avancement (d’échelon et de grade).
De la même manière, le CLD est sans incidence sur la validation de trimestres pour la retraite.
4. Le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS)
Lorsque la maladie résulte d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle (autrement appelée maladie imputable au service), le fonctionnaire est placé en congé pour invalidité imputable au service.
Contrairement aux précédents congés, le CITIS n’est pas limité dans le temps. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise en retraite.
Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement durant toute la période de CITIS.
Outre le maintien du plein traitement, le fonctionnaire a droit à la prise en charge de ses frais médicaux.
Le fonctionnaire placé en CITIS conserve ses droits à l’avancement (d’échelon et de grade).
De la même manière, le CITIS est sans incidence sur la validation de trimestres pour la retraite.