Dans le cadre de la procédure dite « Dublin », l’Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d’asile dispose d’un délai de 6 mois pour procéder au transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande.
Néanmoins, lorsque le demandeur « prend la fuite », empêchant alors son transfert, le délai de transfert est allongé à 18 mois.
Dans un avis du 28 mai 2021, le Conseil d’Etat a précisé que la prolongation du délai de transfert résulte du seul constat de fuite du demandeur et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de recours.
Le demandeur d’asile n’est donc pas recevable à contester directement la prolongation du délai de transfert de 6 mois à 18 mois.
Le demandeur d’asile ne peut donc pas introduire un recours contre la prolongation du délai de transfert au motif notamment que l’Administration aurait commis une erreur sur l’existence d’une cause de prolongation.
Selon le Conseil d’Etat, si le demandeur souhaite contester l’absence de cause de prolongation, deux possibilités s’offrent à lui :
- il peut demander à l’administration de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile et saisir le juge d’un éventuel refus fondé sur l’absence d’expiration du délai de transfert ;
- il peut également contester l’existence d’une cause de prolongation à l’appui d’un recours dirigé contre une mesure prise en vue de l’exécution du transfert.